Droit pénal relatif aux violences sexuelles

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, entrée en vigueur le 23 avril 2021, est venue largement modifier le Code pénal en matière de délits et crimes sexuels concernant les mineurs et les majeurs.

Tous les articles cités ci-après sont inscrits dans le code pénal français

Exhibition sexuelle :

Article 222-32 : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

La jurisprudence retient l’exhibition quand il est montré une partie « sexuelle » du corps (fesses, pénis et vulve, seins uniquement pour les femmes). Le terme « imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public » comprend le lieu de travail, le domicile etc.

Depuis la loi du 21 avril 2021, est dorénavant punissable le fait de se masturber sous ses vêtements devant du public :

« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé ».

Harcèlement sexuel :

Article 222-33 : « I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Depuis la loi du 3 août 2018, le harcèlement sexuel commis en ligne sur les réseaux sociaux est traduit de cette manière dans la loi :

« L’infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »

Vous trouverez ici la circulaire d’application de cette loi.

Agression sexuelle :

Article 222-22 : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (…) »

Article 222-22-2 : « Constitue également une agression sexuelle le fait d’imposer à un personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers » « ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte » (ce dernier ajout date de la loi du 21 avril 2021 donc ne s’applique pas aux faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi).

Article 222-27 du code pénal : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

La jurisprudence retient comme « sexuels » les attouchements commis sur la poitrine, les fesses, les cuisses, le sexe et le baiser « forcé » ou le contact avec le sexe de l’agresseur sur toute partie du corps de la victime.

La caractérisation de l’infraction dépend des modes opératoires de l’agresseur : violence, contrainte, menace ou surprise :

o Violence : La jurisprudence retient quasi exclusivement l’exercice de violences physiques.
o Surprise : Il faut que l’agresseur prenne au dépourvu la victime : l’acte ou la personne qui le commet est autre que celui qu’on attend.

Ex : Un homme s’introduit dans la chambre d’une femme et elle croit que c’est son partenaire / un médecin, sous le prétexte d’examen médical, agresse sexuellement sa patiente / les atteintes sexuelles sont commises par l’agresseur pendant que la victime est endormie ou inconsciente

o Menace : L’agresseur annonce des représailles en cas de refus de la victime.
o Contrainte : Elle peut être physique ou morale. La contrainte économique qui pèse sur les victimes est rarement retenue.

Ces modes opératoires doivent être concomitants à l’atteinte sexuelle, c’est-à-dire exercés en même temps ou dans un temps très proche.

Les circonstances aggravantes des agressions sexuelles :

Article 222-28 : « L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur un personne qui se livre à la prostitution, y comprise de façon occasionnelle

10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté

11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Article 222-29 : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ».

Article 222-30 : « L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Il faut savoir qu’on ne peut pas se servir, pour caractériser la violence, la menace, la contrainte ou la surprise, d’un élément qui par ailleurs figure dans une circonstance aggravante. Par exemple, pour caractériser la contrainte, on ne peut pas utiliser le statut de supérieur hiérarchique de l’agresseur puisque l’abus d’autorité est une circonstance aggravante.

Viol :

Article 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, [ou tout acte bucco-génital – Apport de la loi du 21 avril 2021] commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

La pénétration sexuelle désigne soit l’introduction d’un pénis dans la bouche, l’anus, le vagin de la victime soit l’introduction dans un organe « sexuel » (vagin ou anus) d’un sexe ou d’un objet.

L’acte bucco-génital, qui a été ajouté avec la loi du 21 avril 2021 permet de désigner comme viol les cunnilingus et annulingus forcés. Attention, ces actes ne pourront être considérés comme des viols que s’ils ont été commis après l’entrée en vigueur de la loi. Pour ceux commis avant, il s’agit d’agressions sexuelles.

Sur la personne d’autrui signifie que la victime a été pénétré.

Sur la personne de l’auteur (ajouté par la loi du 3 août 2018) signifie qu’on peut être victime d’un viol dans le cas où c’est le violeur qui est pénétré. Par exemple : un petit garçon sur qui on pratique une fellation peut désormais porter plainte pour viol (avant il s’agissait d’une agression sexuelle).

La caractérisation de l’infraction dépend des modes opératoires de l’agresseur : violence, contrainte, menace ou surprise :

o Violence : La jurisprudence retient quasi exclusivement l’exercice de violences physiques.
o Surprise : Il faut que l’agresseur prenne au dépourvu la victime : l’acte ou la personne qui le commet est autre que celui qu’on attend.

Ex : Un homme s’introduit dans la chambre d’une femme et elle croit que c’est son partenaire / un médecin sous le prétexte d’examen médical agresse sexuellement sa patiente / les atteintes sexuelles sont commises par l’agresseur pendant que la victime est endormie ou inconsciente.

o Menace : L’agresseur annonce des représailles en cas de refus de la victime.
o Contrainte : Elle peut être physique ou morale. La contrainte économique qui pèse sur les victimes est rarement retenue.

Ces modes opératoires doivent être concomitants au viol, c’est-à-dire exercés en même temps ou dans un temps très proche.

Les circonstances aggravantes du viol :

Article 222-24 : « Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

3°bis Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

9° Abrogé

10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

13° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur un personne qui se livre à la prostitution, y comprise de façon occasionnelle ;

14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Article 222-25 : « Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime. »

Article 222-26 : « Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ».

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