L’inceste dans le droit pénal

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, entrée en vigueur le 23 avril 2021, a créé un crime d’inceste pour les mineur.es et un délit d’agression sexuelle incestueuse.

Le viol incestueux

Art. 222-23-2 du Code pénal : « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».

Avant cette loi, l’inceste n’était pas un crime à part entière.

La liste des incesteurs a été élargit aux grands-oncles et grandes-tantes :

Art. 222-22-3 : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait »

Comme vous pouvez le constater, les COUSINS et cousines ne sont pas compris dans l’inceste car en France, on peut se marier avec son cousin germain

En cas de viol incestueux, la loi ne prévoit pas de différence d’âge minimum entre l’agresseur et la victime : toute pénétration sexuelle, fellation, cunnilingus commis par une personne qui est un incesteur du fait de son lien de parenté avec le mineur de moins de 18 ans, est un viol.

 

Deux éléments sont très critiquables dans cette nouvelle définition :

  • L’inceste commis sur un adulte de la famille n’est pas un viol au sens de cette loi. Cela signifie qu’il n’y a pas de réel interdit de l’inceste dans notre droit. Il faudra à la victime d’inceste si elle est majeure, déposer plainte pour viol « classique » et donc à nouveau démontrer les modes opératoires. La loi « protège » donc les mineur.es victimes d’inceste mais ne les protège plus de la même manière lorsqu’ils ont atteints 18 ans.
  • En mentionnant « lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait », la loi créé une nouvelle difficulté : devoir prouver que l’incesteur (hors parents et grands-parents) avait une autorité de droit ou de fait sur l’enfant au moment du viol, ce qui ne sera pas toujours simple.
  • L’autorité de droit renvoie à une personne dont l’autorité sur le.la mineur.e est reconnue par la loi (ex : tuteur.rice d’un.e mineur.e ; beau-parent adoptif, etc.)
  • L’autorité de fait désigne une personne qui n’est pas reconnue comme ayant légalement l’autorité mais que les conventions sociales admettent : le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne de votre mère divorcée, la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de votre père divorcé ou encore une personne qui a momentanément la garde d’un enfant (pendant les vacances, après l’école, etc).

L’agression sexuelle incestueuse

 «  Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »

La jurisprudence retient comme « sexuels » les attouchements commis sur la poitrine, les fesses, les cuisses, le sexe et le baiser « forcé » ou le contact avec le sexe de l’agresseur sur toute partie du corps de la victime.

L’inceste peut prendre d’autres formes

Notamment,

L’exhibition sexuelle :

– Avoir des rapports sexuels avec son/sa partenaire devant l’enfant

– Être nu devant l’enfant sans lui demander si ça le/la dérange

Le harcèlement sexuel :

– Tenir des propos à connotation sexuelle devant lui/elle

– Visionner des films pornographiques devant lui/elle ou le/la photographier nu.e

L’excès de « soins » appelé aussi « nursing pathologique » :

– Toilettes vulvaires trop fréquentes, décalotages intempestifs, etc.


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