Tous les articles cités ci-après sont inscrits dans le code pénal français
Il n’existe pas de dispositions particulières pour les mineur.es victimes d’exhibition sexuelle ou de harcèlement sexuel, contrairement aux agressions sexuelles et au viol.
Agression sexuelle :
Article 222-22 : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Article 222-29-1 : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans. »
L’expression « mineur de quinze ans » signifie « de moins de quinze ans ».
La jurisprudence retient comme « sexuels » les attouchements commis sur la poitrine, les fesses, les cuisses, le sexe et le baiser ou le contact avec le sexe de l’agresseur sur toute partie du corps de la victime.
Bien que la victime soit mineure, la caractérisation de l’infraction dépend des modes opératoires de l’agresseur : violence, contrainte, menace ou surprise :
o Violence : La jurisprudence retient quasi exclusivement l’exercice de violences physiques.
o Surprise : Il faut que l’agresseur prenne au dépourvu la victime (l’acte ou la personne qui le commet est autre que celui qu’on attend. Ex : Un homme s’introduit dans la chambre d’une femme et elle croit que c’est son partenaire ; ou un médecin sous le prétexte d’examen médical agresse sexuellement sa patiente).
o Menace : L’agresseur annonce des représailles en cas de refus de la victime.
o Contrainte : Elle peut être physique ou morale. La contrainte économique ou moral qui pèse sur les victimes est rarement retenue.
Ces modes opératoires doivent être concomitants à l’atteinte sexuelle, c’est-à-dire exercés en même temps ou dans un temps très proche.
Pour faciliter la caractérisation par les juges de la contrainte exercée sur les enfants, la loi a apporté les précisions suivantes.Article 222-22-1 : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».
Pour autant, les violences sexuelles commises sur les mineur.es (dont les viols, cf « livret sur la correctionnalisation« ) sont majoritairement poursuivies sous une autre infraction, ci-après.
Article 227- 25 : « Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ».
Cet article permet de sanctionner les agressions sexuelles commises sur les mineur.es lorsqu’ils et elles ne peuvent pas (ce qui est souvent le cas) rapporter la preuve de l’utilisation de violences, de contrainte, de menace ou de surprise par l’agresseur, en général un homme de la famille ou de l’entourage.
Les circonstances aggravantes des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineures :
Article 227-26 : « L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
5° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ».
Article 227-27 : « Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
Viol :
Article 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Article 222 -24 : « Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : (…)
2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ; (…) »
Pour caractériser un viol sur mineur.e il est toujours nécessaire d’apporter la preuve de l’utilisation par l’agresseur de la contrainte, de la menace, de la surprise ou de la violence sauf à déqualifier le viol en atteinte sexuelle (article 227-25) punie donc d’une moindre peine.
Les infractions suivantes visent essentiellement la pornographie et la prostitution des mineur.es :
Article 227-22-1 : « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre ».
Article 227-23 : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. »
Article 227-24 : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Article 227-24-1 : « Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »
Article 227-27-3 : « Lorsque l’atteinte sexuelle est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »