La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, entrée en vigueur le 23 avril 2021, est venue largement modifier le Code pénal en matière de délits et crimes sexuels concernant les mineurs et les majeurs.
En effet, la loi du 21 avril 2021 a créé un nouveau crime de viol commis sur les mineur.es, punis de vingt ans de réclusion criminelle.
► Art. 222-23-1 du Code pénal : « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
Ce qu’il est important de comprendre c’est, qu’enfin, les mineur.es de moins de 15 ans (ou 13 ans lorsque l’agresseur a plus de 18 ans comme nous allons le voir) n’ont plus à prouver les modes opératoires de « violence, menace, contrainte ou surprise » utilisés par l’agresseur pour parvenir à ses fins.
Attention, les victimes mineur.es de viols commis avant le 23 avril 2021 (date d’entrée en vigueur de cette nouvelle loi), doivent toujours démontrer ces modes opératoires : violence, contrainte, menace ou surprise puisque c’est la définition du viol « classique » qui s’applique pour les viols antérieurs au vote de la loi.
Ce qu’il est important mais difficile à comprendre c’est la question de la différence d’âge qui est posée dans la loi.
Le gouvernement et une partie des parlementaires ont voulu protéger ce qu’ils appellent les « amours adolescentes » et ne pas rendre criminelle toute relation sexuelle entre un mineur de 13/14 ans et un tout jeune majeur de 18/19 ans. Ils ont donc créé une différence entre les mineur.es de moins de 15 ans et les mineur.es de moins de 13 ans :
- En dessous de 13 ans, être pénétré.e par un adulte est un viol
- Entre 13 et 15 ans, la pénétration, la fellation ou le cunnilingus doit avoir été commis par une personne qui a cinq ans de plus que la victime pour être considéré comme un viol sans preuve des modes opératoires. S’il n’y a pas cinq ans d’écart d’âge, il faudra à la victime démontrer à nouveau les modes opératoires. Ce sera la définition « classique » du viol qui s’appliquera.
NB : Pour les viols commis par un mineur sur un autre mineur, c’est également la définition « classique » du viol qui s’applique et donc la preuve des modes opératoires est nécessaire. Sachant qu’un mineur n’est responsable pénalement de ses actes qu’à partir de l’âge de 13 ans.